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    2008/11/21

    Bande annonce Juno!!!

     
    2008/9/16

    FRANCE – Un décret pour les enfants mort-nés

     

    Nous abordions récemment la préparation d'un décret concernant le statut de l'enfant mort-né. C'est chose faite via deux textes : le premier décret modifie celui du 15 mai 1974 instituant le livret de famille ; le second décret modifie l'article 79-1 du Code civil. Les parents d'un enfant sans vie pourront demander son inscription sur les registres d'état civil. Ils le peuvent, en fait, déjà, depuis la jurisprudence du 8 février de la Cour de cassation. Néanmoins, un arrêté relatif au modèle de certificat médical d'accouchement en vue d'une demande d'établissement d'un acte d'enfant sans vie précise les conditions du nouvel article 79-1 : seuls sont concernés les accouchements spontanés et les interruptions médicales de grossesses (IMG). Sont donc exclues les fausses couches précoces et les interruptions volontaires de grossesse. A noter : alors que les divers médias relayant l'information parlent d'un délai de 16 semaines, le décret ne mentionne aucune durée minimale(1).

    Ce second décret est un progrès : et dans la reconnaissance de la souffrance des parents, et surtout dans celle de l'humanité de l'enfant non né, bien qu'il ne consacre pas de personnalité juridique à l'embryon. Les ministres de la Justice et de la Santé précisent dans un communiqué que le but du gouvernement est de donner « une réponse pragmatique et humaine à ces situations [traumatisantes] de deuil », ce qui passe par une prise en compte administrative de l'enfant à qui pourra être offert « un traitement funéraire décent ». Il s'agit toutefois d'un progrès relatif.

    L'enfant mort-né : une personne ?

    La notion d'enfant n'est pas une notion juridique : il faut la distinguer de celle de mineur. Ainsi la reconnaissance d'un enfant mort-né n'est pas un acte créateur de droits, contrairement à ce qu'affirme L'Express. Le communiqué ministériel le précise d'ailleurs : « aucune filiation n'est établie (!) et le fœtus n'acquiert pas de personnalité juridique. »

    L'effet souhaité n'est pas juridique, mais moral : prendre en compte des souffrances jusque là confrontées à toute une froideur administrative. L'acte dressé reste un « acte d'enfant sans vie » et non un acte de naissance. En ce sens, la prise en considération de l'enfant comme personne est aussi nulle que ce que dégage la jurisprudence criminelle. En 2001, la chambre criminelle de la Cour de cassation a affirmé que « la mort d'un fœtus causée par le non respect du code de la route ne peut être constitutive d'un crime prévu par l'article 221-6 du Nouveau code pénal ; autrement dit, le fœtus n'a pas de personnalité juridique. Et on reste ainsi à la position de la chambre criminelle.

    La filiation reste morale et biologique, mais sans créer d'effets juridiques. Il ne peut, encore moins, lui être appliqué une jurisprudence civile volontariste : des déductions opérées à partir du Code civil autorisent la jurisprudence à dire que « l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt »(2). La distinction entre enfant né viable et enfant mort-né subsiste. Dans la pratique, la distinction sur le point de l'intérêt de l'enfant mort-né et l'enfant né vivant peut sembler logique, mais ontologiquement, qu'est-ce qui distingue, tant qu'ils sont vivants, un enfant qui naîtra viable et un autre qui pourra décéder in utero au cours d'un accident, par exemple ? Reconnaître la présomption de naissance, c'est déjà quelque part reconnaître la personnalité juridique. Dès lors, pourquoi ne pas admettre une personnalité juridique défunte, mais sans conséquence, par exemple au niveau des prestations familiales ?

    Un autre point de ces décrets est la définition des conditions.

    Une prise en compte des souffrances manquant de cohérence

    On ne peut que s'étonner, par ailleurs, de voir que les fausses couches précoces ne seront pas prises en compte alors que les IMG si(3). Si l'objet du décret principal est la prise en compte de la souffrance des parents, il y a lieu de se demander pourquoi les parents choisissant de recourir à l'IMG auraient le droit de demander l'inscription de leur enfant à l'état civil et ceux victimes d'un fausse couche précoce seraient privés de ce droit. La seule explication plausible est la durée de la grossesse (sous-entendu, le lien développé avec le temps entre les parents et le foetus) : la fausse couche pouvant avoir lieu très tôt alors que l'IMG peut intervenir jusqu'au terme de la grossesse. Mais alors, n'est-il pas incohérent de prendre en compte une IMG qui aurait lieu à la même période suivant l'aménorrhée qu'une fausse couche précoce ?

    Ce d'autant plus que si l'IMG est souvent présenté, à tort, comme un choix pour le bien de l'enfant, ce sont bien les parents qui décident d'avorter ou non pour ne pas avoir un enfant handicapé, par exemple ou pour préserver la mère. Contrairement aux parents qui connaissent le drame de la fausse couche et qui ne l'ont pas choisi (ce sans porter de jugement sur ces couples souvent mal informés).

    Une fausse nouveauté

    Le Mouvement français pour le planning familial, s'en était pris à la décision de la Cour de cassation en février, la qualifiant d' « usine à gaz » susceptible de faire voler en éclats le « droit à l'avortement ». Le médiateur de la République, quant à lui, avait demandé au législateur de définir l'article 79-1 comme la circulaire ministérielle de 2001 écartée par le juge. Ce texte se référait aux recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé quant au seuil de viabilité(4). Ce disant, le médiateur de la République se met hors du droit, car il outrepasse ses fonctions d'intermédiaire entre l'Administration et les administrés. Il montre aussi, sur la connaissance du droit, des défaillances quand il se réfère incessamment à l'OMS, car il oublie que la jurisprudence de la Cour, comme le récent décret ne font que rappeler ce qui est le droit. La circulaire de 2001 n'est qu'une circulaire sans effet juridique qui prétendait définir la loi du 8 février 1993, laquelle ne posait pas de conditions. En somme, le décret, suivant la jurisprudence, sauf en ce qui concerne certains points comme la fausse couche précoce, revient aux sources.

    (Jean Degert) CPDH - 25/08/08

    (1) Rien dans ces textes ne mentionne la durée minimale de 16 semaines de grossesse pour l'inscription de l'enfant sur les registres d'état civil, contrairement à ce qu'on peut lire ici et . Peut-être s'agit-il d'une confusion avec les revendications d'associations souhaitant combler une prise en compte de l'enfant entre 16 et 22 semaines. Ou encore d'une confusion établie entre le décret et la période de la seizième semaine vers laquelle une femme, déjà mère « civile » commence à sentir son enfant (celle qui n'a jamais été enceinte attend vers la dix-neuvième semaine). Il y a simplement prise en compte des conditions d'une loi de 1993.

    (2) Par exemple, Cour de cassation, première chambre civile, 10 novembre 1985.

    (3) Il est déjà étonnant qu'aucune limite ne soit fixée pour déterminer ce qu'est une élimination précoce de la grossesse.

    (4) 22 semaines ou 500 grammes.

    Livre à lire : Cerian, mon enfant

    JAPON – Hausse de la pédophilie sur Internet : Fondements culturels de l’horreur

     

    De janvier à juin 2008, un nombre record d'arrestations de personnes liées au marché de la pédophilie a été atteint selon les chiffres de l'Agence nationale de la police japonaise : plus de 300 personnes ont été interpelées. Le nombre d'affaires recensées a, lui, augmenté de plus de 17%.

    Ces enquêtes et arrestations sont réalisées dans un pays où la production et le commerce d'images pédophiles sont interdits mais où leur possession pour son seul usage privé est légale.

    En dépit de bien des similitudes apparentes, le Japon reste éloigné du modèle occidental dont les racines puisent dans le fonds judéo-chrétien. Contrairement à l'actualité occidentale, celle de l'Orient ne nous concerne pas immédiatement, car les interactions et influences culturelles sont moins importantes entre l'Empire nippon et la France qu'entre l'Allemagne et la même France, par exemple. Néanmoins, pour reprendre l'image [erronée], attribuée au météorologue Edward Lorenz, de l'effet papillon, un battement d'ailes de cet insecte à Tokyo pourrait déclencher un orage à Paris. La globalisation morale et psychologique existe aussi, notamment du fait du reniement par l'Occident de ses origines, comme de sa recherche de nouvelles morales. Comme du fait de l'entrée du monde dans ce « sixième continent habité » qu'est la Toile. Du relativisme des valeurs culturelles au relativisme des vertus, il n'y a parfois qu'un faible écart. C'est la raison d'être de cet article.

    Si ces arrestations peuvent dissuader les pédophiles, il n'en reste pas moins que ceux qui possèdent des images pornographiques d'enfants, sont à l'abri des poursuites pénales. On ne peut que s'étonner qu'une si grande et intéressante nation, qui en était à son époque médiévale encore à la fin du XIXe siècle et qui était entrée de plain-pied dans le XXe siècle, permette la possession de telles images. Le Japon ignorerait-il que ces enfants sont des esclaves ? Ignorerait-il que des enfants acteurs de films pour adultes sont tués quand ils ne sont plus considérés comme utiles ? N'y a-t-il pas une contradiction entre interdire la diffusion de ces images et autoriser leur possession ? A moins que l'interdiction partielle ne soit pas le fruit d'une réflexion fondamentale mais la transposition de normes occidentales et chrétiennes qui s'ignorent.

    Pour aller plus loin

    Autant l'Orient est éloigné de l'Occident...

    ...Autant nos valeurs sont parfois distantes et ce que nous considérons comme des vertus, en contradiction. Nous survolerons, sans prétendre à l'exhaustivité, la situation morale du Japon pour comprendre comment les autorités peuvent accepter que des sujets possèdent des images d'enfants abusés sexuellement. Nous ne nous limiterons pas à l'examen de cette pédophilie, car elle s'inscrit dans le grand ensemble de la pornographie qui recule sans cesse ses limites. C'est toute une conception pervertie de la féminité qui explique ces horreurs. Après cette présentation, nous comparerons les fondements éthiques de l'Occident et du Japon. Nous finirons par un rapide examen de l'appréhension de certaines de nos vertus dans ce pays.

    Un tour d'horizon de l'archipel

    La pornographie et la sensualité sont prégnantes dans la culture nippone : lire un magazine de « charmes » dans les transports public ne pose pas de problème, par exemple. La femme depuis petite est vue comme un objet. La littérature japonaise, très délicate quand elle n'est pas indécente, est aussi un questionnement sur la différence homme-femme qui tourne quasiment à l'obsession [maladive] culturelle pleine de mélancolie. L'appréhension de l'autre sexe ne semblant pas s'être fait aussi bien qu'en Occident où elle n'est déjà pas parfaite. Une littérature qui heureusement peut aussi se limiter positivement à l'émerveillement face à l'amour.

    Si l'on regarde le statut de la femme (nous aborderons celui des fillettes juste après), juridiquement, il semble, en fait, y avoir un malaise sur la question de sa place. La femme n'est encore, traditionnellement qu'une « subordonnée sexuelle ». Ce malaise est perceptible dans la Constitution qui doit insister sur l'égalité entre l'homme et la femme, comme pour conjurer la tradition. Ainsi, l'article 24 qui énonce le libre choix du conjoint et l'égale dignité des époux.

    Les légendes circulent en Occident sur l'institution de la geisha, mais la confusion entre cette dernière et l'esclave sexuelle est un raccourci. Même si les services des geisha peuvent aller au-delà du traditionnel rôle de dames de compagnie. Néanmoins, même en s'arrêtant à la simple fonction traditionnelle de ces femmes, on ne peut que se dire qu'il y a là un rapport particulier à la féminité dans l'archipel : elle doit représenter l'inaccessible, voire l'intact, tout en nourrissant l'imaginaire(1). Il en va de même des jeunes adolescentes.

    La majorité sexuelle est fixée à 13 ans ; toutefois, une personne de plus de 17 ans ne peut avoir de relations intimes avec un partenaire n'ayant pas encore atteint 17 ans. Cette précaution vise à prévenir la prostitution des écolières et lycéennes. De fait, la jeune fille est presque idolâtrée pour sa vertu, comme elle est un objet de fantasme. La parade consiste alors en la production de revues proposant des dessins de jeunes filles, parfois des enfants.

    Le droit japonais ne réprime pas ces productions d'enfants virtuels contrairement, par exemple à la loi américaine de protection qui interdit ce type d'images digitales. Loi votée pour contrer la jurisprudence de la Cour suprême fédérale qui affirmait qu'une précédente loi antipédophilie visant la pédophilie virtuelle était inconstitutionnelle. Pour la Cour suprême l'argument selon lequel la pédophilie virtuelle peut conduire à la pédophilie réelle infantile virtuelle ne suffisait pas pour la prohiber. Ou encore contrairement à la loi allemande. Quant à la France, la Cour de cassation a précisé le sens de l'article 227-23 du Code pénal, en y intégrant les images pornographiques d'enfants virtuelles. La Cour de cassation ainsi confirmé l'arrêt d'une Cour d'appel qui avait retenu que « le délit est constitué, dès lors que le personnage mis en scène, réel, virtuel ou imaginaire, présente les traits d'un mineur, ou sa représentation, dans une situation pornographique. »

    Ce droit japonais qui ne condamne pas les productions d'images virtuelles mêmes très crues, autorise donc aussi la possession d'images pédophiles réelles.

    Parallèlement à ces déviances, à l'instar des femmes adultes par rapport aux hommes, les filles bénéficient juridiquement de l'égalité avec les garçons. L'article 26 de cette loi fondamentale dispose que « Chacun est tenu de donner aux garçons et aux filles, sans exception, placés sous sa protection, l'enseignement élémentaire dans les conditions prévues par la loi. » Cette insistance sur les droits des filles n'est pas anodine dans ce pays. Cette Constitution, rappelons-le, a été adoptée sous la pression des Américains au sortir de la guerre. C'est dire que le droit est en décalage avec la société et que les lois n'expriment pas toute la quintessence d'une Constitution d'origine occidentale et de fonds judéo-chrétien. Par exemple alors que l'article 18 de la Constitution interdit la « sujétion quelconque... [et] la servitude involontaire », la loi de 1999 sur la prostitution et la pornographie autorise la détention de vraies images pédophiles.

    Profitant de cette contradiction des valeurs, l'industrie du sexe est en terrain favorable au Japon. Contrôlée par la mafia, elle est toujours en expansion, ce même si le Gouvernement essaie de saper la mainmise du syndicat du crime sur les activités économiques dont fait partie la prostitution. L'administration accordant des visas d'« artiste » pour les activités de danse pornographique (55 000 en 2003), il faut bien parler d'une activité économique de l'esclavage sexuel qui compte pour jusqu'à 3% de l'important PIB du Japon). L'importation de ces femmes et enfants est en grande partie organisée par la mafia, ce avec la bénédiction-même de certains Etat d'émigration, comme la Thaïlande qui voit ses ressortissantes d'âge nubile participer activement à l'accroissement du PNB et des recettes dans une très forte devise.

    Si dans la réalité la femme est toujours traitée un être de second rang, comme d'autres personnes(2) des êtres inférieurs, il n'est pas étonnant que, par ailleurs, les enfants de moins de 17 ans soient toujours l'objet de la convoitise, les mêmes conceptions demeurant. Ce d'autant plus que la quête de la jeunesse est un rêve comme en témoigne le succès des Belles endormies de Kawabata. Il y a dans cette orientation sociale une réelle différence avec l'héritage judéo-chrétien de l'Occident, lequel malheureusement se perd.

    Les fonds éthiques de l'Occident et du Japon

    La civilisation occidentale a longtemps été modelée par le christianisme et, en dépit d'un fort recul de la pratique religieuse, bien de ses valeurs imprègnent la société. Pour le croyant, il s'agit non seulement de valeurs, mais également de vertus. Les valeurs sont relatives et ce seul nom ne désigne pas la charge positive ou négative d'une conception. On parle ainsi indifféremment des valeurs de droite et de gauche même quand elles se contredisent. La vertu est une valeur, mais une valeur non relative : si le partisan de tel bord politique ne peut qu'admettre qu'une position contraire à la sienne est une valeur, il ne peut, en revanche, pas la qualifier de vertu. Un exercice contraire serait relativiste. C'est sous l'angle des vertus, « christiano-centré » qu'il faut considérer cette différence entre l'héritage [à défaut de pouvoir encore parler sérieusement de prégnance contemporaine du christianisme] de l'Occident et la culture japonaise, ce même au risque de sembler défendre l'impérialisme moral. Ce « christiano-centrisme » est un choix certes arbitraire, mais dont les valeurs qu'il promeut sont considérées comme des vertus par ceux qui, dans le monde entier, aspirent au respect de la dignité humaine. Il s'agit donc d'un point de comparaison arbitraire, mais universellement reconnu pour les vertus qu'il propage(3). Ce point posé, nous pouvons confronter deux mondes dont les univers mentaux sont très différents en ce qui concerne notre sujet.

    L'Allemagne fût la grande alliée du Japon durant la Guerre de 1939-45. Comme lui, elle a commis l'Irréparable et l'Indicible. En matière d'abus sexuels, les soldats de l'Empereur ont commis des horreurs, que ce soit en Mandchourie ou en Indonésie, allant très loin dans le raffinement de l'indélicatesse en vue de satisfaire leur curiosité « scientifique ». L'armée nippone a peut-être employé jusqu'à 200 000 prostituées coréennes forcées sous le nom de « femmes de réconfort ». Mais alors qu'une grande partie du peuple allemand a reconnu ses crimes, ce jusqu'à l'un de ses chancelier en son nom(4) et ne conteste pas l'Histoire, le Japon peine toujours a admettre son passé. Ainsi, si Yohei Kono, le secrétaire en chef du cabinet du Premier ministre, avait reconnu en 1993 le rôle de la hiérarchie militaire dans ces crimes, le 26 août 2007, après « enquête », le Premier ministre, Shinzo Abe, a affirmé que la prostitution n'avait pas été contrainte. La réaction de la Chambre des représentants, aux Etats-Unis, a irrité le Japon encore bien imperméable à cette reconnaissance.

    L'Allemagne a été le premier Etat à inscrire dans sa Loi fondamentale le principe du respect de la dignité humaine. Plus encore elle justifie juridiquement et préalablement cette mention par la repentance devant Dieu. Ce qui a facilité cette prise de conscience allemande et permis cette repentance, c'est le christianisme(5). S'il est une foi qui pose la repentance comme une vertu, c'est celle dans le Dieu des religions judéo-chrétiennes. Cette repentance est liée à la fois à la sainteté de Dieu en présence duquel le péché doit disparaître et à la dignité du genre humain, que la victime soit étrangère ou nationale, enfant ou adulte, homme ou femme. Car la femme et l'enfant ne sont pas des êtres de second rang dans le christianisme. Même pas quand elle est considérée comme une simple prostituée.

    La littérature biblique est riche de mentions de la bienveillance de Dieu envers la femme considérée comme l'égale de l'homme en Christ. Il s'agit d'une opposition entre le christianisme et les traditions des sociétés qui elles attribuent à la femme un rôle d'accessoire(6). A certains religieux qui remerciaient Dieu de ne pas être nés femmes, le Christ en profitait pour glisser que les prostituées [qui le reconnaîtraient] les précèderaient au Paradis. Il s'agit presque d'un écho à la protection accordée à la femme prostituée Rahab, en Terre promise, femme mentionnée dans la généalogie [civile] de Jésus.

    Et concernant la sexualité, la Bible n'établit pas de prééminence de l'homme sur la femme, refuse cet égoïsme : la sexualité est conjugale, c'est-à-dire exige un vis-à-vis féminin établi sur le même plan que l'homme et non traité comme un objet, qui a le droit de refuser. Un vis-à-vis qui peut attendre de son conjoint qu'il se respecte lui-même, par exemple en restant fidèle et en ne souillant pas le lit conjugal par une dégradation de son épouse. Car l'homme qui ne respecte pas le corps de son épouse ne respecte pas son propre corps, réduit à l'animalité.

    Quant à l'enfance, la Bible exige le respect de son innocence et de sa dignité. Les parents se doivent de le traiter ainsi. Et Dieu interdit aux Juifs de sacrifier leurs enfants, car imiter les civilisations d'alentour serait une abomination. Et le Christ menace du châtiment divin qui toucherait à un enfant [innocent]. La candeur de ces petits êtres est défendue par le Seigneur. Toute relation sexuelle entre un enfant et un adulte est condamnée car l'enfant ne peut être traité comme un objet. Même à supposer qu'il y consente, il n'a aucun recul, aucune maturité pour comprendre toute la portée de l'acte.

    Ainsi, l'absence d'indignation au Japon suite à la vente par un père de photos de sa fillette consentante à une revue, ne peut être justifiée même par la différence culturelle : le christianisme pose le principe universel de la dignité humaine et du respect de l'enfant. Etant un humain, assurant la relève des générations, l'enfant dévoyé est le prélude à une humanité disloquée. Pour cette raison au moins, le principe judéo-chrétien de respect de l'enfant devrait être universel. Comme nous le verrons, cette extension sans enracinement dans la foi chrétienne ne permet que de freiner les dérives apparentes, pas de refonder les normes morales.

    En comparaison, le Japon shintoïste perméable à la propagation du bouddhisme importé au VIe siècle qui n'a pas été sans interactions avec le shinto, l'a peu été aux missions chrétiennes du XVIe. Cet amalgame s'est fait en dépit du mépris affiché par les autorités du shintoïsme. Si les Japonais pratiquent le shinto, ils complètent cette religion avec le bouddhisme dans leur pensée sur la mort et l'au-delà, ressentant le besoin d'être rassurés sur l'autre monde. En effet, la religion nationale est peu diserte sur ces thèmes.

    Le bouddhisme distingue deux types d'action : celles qui ont des conséquences positives (habiles) et celles qui ont des conséquences négatives (malhabiles). Ainsi, ces actions ne sont en elles-mêmes ni positives, ni négatives et c'est l'état d'esprit les portant qui compte. Même si les Japonais pratiquent le shinto, le souci de l'au-delà règle plus ou moins consciemment les actions. Comment le relativisme quant au bien et au mal ne peut-il prospérer à partir d'une telle conception moins normative que dans bien d'autres religions, dès lors que la pornographie ou la prostitution est quasiment consubstantiel à tout un pan de la tradition culturelle japonaise ? D'autant plus que cet amalgame entre bouddhisme et shintoïsme ne prend pas réellement en compte la place de la femme dans le bouddhisme meilleure que dans la religion japonaise, ce en dépit de tout ce qu'on reprocher au bouddhisme. Et à cet amalgame est joint tout le consumérisme japonais qui a permis l'explosion du commerce de la femme et de la pornographie, qu'elle soit pédophile, éphébophile ou concerne des adultes. Le règlement de sa conscience, sa pensée, ses actes sur une espérance qui est absente de la pensée nippone, malgré le recours au bouddhisme, n'étant pas possible, il n'est pas étonnant que ces névroses et obsessions sexuelles trouvent là leur lit.

    L'imposition au Japon d'une morale d'origine chrétienne : le constat

    Au préalable, il faut nuancer le schéma : les civilisations chrétiennes n'ont pas toujours été à la hauteur de l'exigence évangélique, loin s'en faut. Et concernant le sujet traité, les maisons pour que les soldats américains aient des relations sexuelles avec des prostituées sur l'archipel, sont un fait indéniable. Mais non rattachable au christianisme qui condamne l'utilisation du prochain. Par ailleurs, le christianisme affirme que des personnes n'ayant pas reçu les commandements du Christ peuvent faire le bien et chercher à règler leur vie sur une morale commune à l'humanité, sans laquelle celle-ci n'aurait pu subsister longtemps. Il n'est pas question de prétendre à une distinction manichéenne du monde entre les bons Occidentaux et les horribles Japonais. La perversion a été contenue dans la civilisation occidentale par le haut, par des normes, ce qui n'empêche pas que les pensées pouvaient, même dans les nations les plus chrétiennes, être mauvaises. La Bible ne distingue pas, devant Dieu, de conséquences entre, par exemple, entretenir des fantasmes pédophiles et violer un enfant. L'intention, même non assouvie, vaut l'acte. Il y a déjà le manque de respect de Dieu et de l'autre. S'autoriser des exceptions, c'est se mettre en situation de risque. La pornographie peut conduire au viol, par exemple. Ce n'est donc pas l'action ou l'abstention, soumis(e) à la norme étatique ou à la morale commune qui compte avant tout, mais le règlement individuel des actes de chacun sur une bonne conscience. La loi ou la coutume ne peut régir le for intérieur.

    Après la guerre, les Américains ont confirmé les normes sur les bonnes mœurs datant de l'ère Meiji prohibant la diffusion d'images licencieuses en veillant sur le travail législatif de la Diète pour que la loi prenne en compte les nouveaux supports de communication, tels que les films. Mais cette confirmation vécue comme une imposition par l'autorité d'occupation a été assez rapidement contournée. L'article 175 du Code pénal trace une frontière entre les bonnes mœurs et l'obscénité, mais les juges se montrent de plus en plus laxistes. Une morale chrétienne qui est propagée sans être accompagnée par sa signification, si elle est utile, ne suffit pas à contenir les dérives.

    Pour contourner la loi, les éditeurs ont développé le commerce des images virtuelles. Jugées légales alors qu'elles engendrent de la frustration, personne ne faisant sérieusement sa vie avec des images comme compagne. Pourtant, l'article 175 réprime la vaine stimulation du désir.

    De plus en plus et déjà avant ces images, le cinéma japonais avait commencé à s'aventurer dans la pornographie jusqu'à son film culte de 1976, L'empire des sens. Cependant, la loi étant encore assez sévèrement appliquée parfois, les promoteurs de la pédophilie ont développé toute la littérature représentant des enfants virtuels. Il est indéniable qu'il y a là le témoignage d'une quête de leur virginité. Alors qu'un Job pouvait dire qu'il ne convoitait pas de jeunes filles, dans la culture nippone fantasmer sur des enfants mêmes irréels n'est pas choquant. Et, sous cet angle, ces images ne s'opposent pas à l'article 175 lu restrictivement, qui fait référence à la norme morale communément acceptée. Autrement dit, si cela ne choque pas, il n'y a pas de problème. Même si on se doute que ces images sont un palliatif pour des adultes « curieux » des enfants. Job avait probablement compris les raisons de l'obéissance à Dieu, alors qu'au Japon, la norme d'origine chrétienne, même si elle confirme une norme impériale du XIXe siècle, n'est qu'une norme incompréhensible par bien des adultes.

    ...Autant les transgressions peuvent s'éloigner du Japon

    Néanmoins, l'échec de cette imposition des droits de la femme comme du refus de la pornographie n'est pas total : tout d'abord parce que le laxisme face à la loi ne s'impose pas d'un coup, mais surtout et plus positivement, parce que les autorités commencent à réagir. Ainsi, en août 2007, la police a perquisitionné dans les locaux du Nihon Ethics of Video Association considérée comme peu sérieuse. Sans compter le fait qu'après avoir constaté que les cas de harcèlement sexuel avaient triplé en huit ans selon les rapports de police, dans certaines villes ont été mises en place des wagons réservés aux femmes. Un esprit chagrin pourrait se demander s'il y a vraiment là un progrès : traditionnellement la femme subordonnée de son père puis de son mari est jalousement protégée des autres hommes. Mais une certaine prise de conscience de sa valeur comme être humain peut avoir amené cette innovation. Considérée comme subordonnée, la femme était quand même vue comme un être humain et cette culture n'empêche pas, au fond, un père d'aimer sa fille, par exemple. Enfin, les pressions internationales pourraient pousser le Japon à réprimer même la possession à titre individuel de films pédophiles. Déjà en mai, le gouvernement a déposé un projet de loi criminalisant enfin la possession de films pédophiles, mais il faudra attendre le vote à la Diète où le Parti Libéral s'opposera au vote, pour voir si le Parlement est prêt ou non. Cependant, ces tensions internes révèlent que cette évolution est plus le résultat d'une globalisation et des interactions du Japon avec les autres Etats que d'une véritable prise de conscience de la place normale de la femme et de l'enfant dans la société. Même si l'Empire ne manque pas de sujets défendant la dignité humaine, chrétiens ou non.

    Le Japon est une grande nation, intelligente et même sensible dans certaines de ses productions. Il semble incompréhensible qu'à côté d'une écriture dépouillée, minérale et parfois comme en apesanteur, soit juxtaposée toute la lourdeur d'une perversité qui se défend au nom de la tradition et du relativisme. Mais il est vrai que l'intellect d'un peuple n'assure pas la morale et le respect au détriment d'une partie de sa population. La sensibilité dans la littérature japonaise trahit un certain désarroi que ne peut combler ni la consommation de masse, ni l'inventivité des ingénieurs en robotique qui s'évertuent à créer des robots qui pourraient satisfaire les désirs intimes de leurs propriétaires. Mais au-delà du Japon - et nos sociétés sont concernés -, toute civilisation qui évacue Dieu, finit par évacuer la morale à laquelle elle ne trouve pas de support indépendant. Et sa quête du bonheur comme du sens se fait de la manière la plus aisée : par la satisfaction immédiates des désirs, lesquels gagnant parfois en perversité peuvent conduire à y mêler les enfants, soit comme spectateurs, soit comme participants.

    Une société qui se pervertit, déforme ses enfants comme c'est de plus en plus le cas en Occident. L'histoire biblique des enfants qui voulaient, comme les adultes, abuser des visiteurs du neveu d'Abraham ne doit pas étonner : l'enfant doit être préservé et s'il ne l'est, il perd le sens du bien dont il a déjà, petit, le pressentiment. C'est le papillon de Tokyo à qui l'on coupe les ailes et dont les sanglots s'entendent jusqu'en Occident.

    (Jean Degert) CPDH - 12/08/08

    (1) Même les nouvelles « geisha » du petit écran doivent veiller à leur image : ainsi une animatrice d'une chaîne de télévision a été licenciée après avoir été surprise, un verre à la main avec un sportif dans un hôtel. Il s'agit encore là d'un témoignage du profond décalage entre le fantasme d'une femme immaculée et celui de son utilisation.

    (2) Les membres de l'ancienne caste des Eta (les Burakumin) sont encore considérés comme étant des êtres inférieurs

    (3) En dépit des attaques systématiques et médiatisées sur le « moralisme impérialiste » occidental en matière de droits de l'homme de la part de ceux qui, remplis d'une haine de soi en tant qu'Occidentaux et qui pensent mieux savoir qu'un Chinois ou un Saoudien s'il a raison ou non de souhaiter plus de liberté, il n'en reste pas moins que les peuples aspirent toujours à une reconnaissance de leur dignité au moins en tant que communauté (conflits d'indépendance, par exemple, mais aussi révolutions).

    (4) Précisons que le futur Chancelier Brandt avait combattu les troupes de son propos pays sous ce pseudonyme qui lui a été légalement reconnu par la suite.

    (5) Ainsi quand des potentats de certains pays exigent de l'Occident qu'il se repente, à tort ou à raison, ils manient un concept d'origine chrétienne.

    (6) Signalons que concernant le catholicisme, la question que se serait posé Rome sur le fait de savoir si la femme a ou non une âme est un mensonge qui sert à nuire au christianisme en général.

    Voir et lire :

    - Confession d'un tueur

    - Autres titres

    Une clinique pour changer le sexe des enfants

     

    L'hôpital pour enfants de Boston vient d'ouvrir une clinique pour préparer des enfants qui songeraient à une opération en vue de changer de sexe.

    L'objectif serait de discerner si les enfants sont potentiellement transsexuels et de leur administrer un traitement hormonal qui les empêcherait de devenir pubères. Plus tard, ils décideraient de subir ou non une opération. Un pré-adolescent de 12 ans qui avait commencé à recevoir des hormones l'hiver dernier était censé être le plus jeune patient, mais la clinique vise déjà des enfants de 7 ans. Ce traitement, encore au stade expérimental, ne serait pas sans risques : cela irait du saignement de nez et des spasmes au cancer du sein ou à la stérilité. La clinique avance que retarder la puberté permettra d'éviter des opérations lourdes et douloureuses sur les patients qui choisiront, à terme - vers 16 ans -, de changer de sexe.

    Le docteur Norman Spack, pilote du projet, avait présenté un atelier sur le transsexualisme devant une association de sado-masochisme de Nouvelle-Angleterre en novembre 2007, ce qui témoigne apparemment d'une démarche militante.

    En dehors des considérations sur le transsexualisme, laisser des enfants choisir leur sexe alors qu'ils ne se connaissent pas encore assez ne peut être considéré comme moral et une preuve de maturité pour la société. L'enfant a besoin de sécurité et de stabilité et la société, à commencer par ses parents, doit la lui assurer. Et si l'enfant, qui après des années de traitement, choisit finalement de ne pas se faire opérer, est stérile, les parents et la société ne pourraient se soustraire à leur responsabilité, car ils ont pour rôle d'assurer son épanouissement et de lui permettre de découvrir le monde.

    Pour aller plus loin...

    Nous avions déjà, sous l'angle de la procréation par un transsexuel homme redevenu femme, abordé la question du genre. Nous limiterons donc le thème à ces deux sujets que nous traiterons brièvement.

    L'enfant et son identité sexuelle

    L'enfant n'a pas assez de vue d'ensemble pour appréhender le monde, sa place dans le monde et son identité propre. Il ne se pose pas sérieusement de questions sur son avenir professionnel, familial et, pré-pubère, n'a pas une idée assez claire de ce que peut représenter la sexualité et l'identité sexuelle. L'adolescent, lui-même, n'a pas de maturité sur ces thèmes. La société ne s'y trompe pas : elle ne lui accorde pas de droit de vote et la majorité des Etats reconnaissent l'autorité de ses parents qu'ils peuvent lui opposer. La jeune personne qui n'a pas le discernement politique et intellectuel suffisant pour voter l'aurait-il concernant son identité sexuelle ?

    Le jeune enfant peut se sentir plus proche des personnes de l'autre sexe, préférer participer à des jeux non conventionnels par rapport à ce que la société attend de lui (par exemple, un garçon jouant à la poupée ou une fille aux voitures), cela ne permet pas d'identifier un mal être chez lui. Parce que, à ce stade, son identité est encore en construction et qu'il est loin de se préoccuper d'elle, n'en ayant même pas la capacité selon les spécialistes. La clinique, sur le changement de sexe, admet elle-même que le traitement hormonal doit servir à laisser un temps de réflexion, car le jeune peut revenir sur sa décision. Pourtant comment une personne qui a subi un traitement pour l'empêcher de se développer pourrait-elle sérieusement et pleinement choisir un « genre », c'est-à-dire rejeter une identité qu'elle n'aurait pas vraiment connu ? Il s'agirait forcément d'un choix tronqué et la possibilité offerte aux adolescents, à terme, de ne pas se faire opérer n'est qu'un pseudo choix, car ils n'auront pas tous les éléments en main pour se prononcer sur un sujet aussi grave. De même en ce qui concerne la fertilité et la stérilité que pourrait provoquer le traitement pré-opératoire.

    L'enfant et sa représentation de sa descendance

    L'enfant qui se prononce sur son avenir ne se connaît pas suffisamment pour déterminer s'il souhaite ou non avoir une descendance. Il est trop tôt pour qu'il envisage avec toute la gravité requise ces questions. Certes, les enfants peuvent vaguement rêver de l'avenir, parler des enfants qu'ils auront, mais cette projection dans le futur est surtout un mimétisme social et familial : ils prennent leurs parents en référence et veulent faire de même. Cela ne signifie nullement qu'ils ont saisi les enjeux de la reproduction, de la filiation et de la construction d'un couple et d'une famille.

    Qui plus est, si l'enfant est conditionné pour s'interroger sur son identité sexuelle, il est probable qu'il fera passer ces questions avant le vague questionnement sur son avenir sentimental et familial. Il n'aura pas la maturité suffisante pour disposer d'une vue d'ensemble sur tous ces sujets à propos desquels il ne voit peut-être pas suffisamment de liens. Au final, l'enfant aura choisi de se faire « castrer » sans le savoir, ce qui représente, en quelque sorte, un dramatique vice du consentement. S'il choisit de changer de sexe, peu lui importe peut-être la stérilité, mais s'il souhaite rester ce qu'il est, il souffrira de ne plus pouvoir engendrer. Des adultes déjà parents qui décident de subir une vasectomie ou une ligature des trompes le regrettent parfois. Qu'en sera-t-il des enfants incidemment stérilisés, suite à un traitement, qui choisiront de ne pas changer de sexe et désireront avoir des enfants ?

    Pour montrer la négation de l'humanité de ces enfants, observons la nature : le mérou a la particularité de changer de sexe vers l'âge de 12 ans, l'être humain, non. Le mérou naît femelle puis devient mâle, ce qui suppose naturellement qu'avant sa mutation, il a déjà eu une descendance, sinon sa population n'existerait plus. Après qu'il est devenu mâle, le mérou continue donc, toujours naturellement, d'engendrer. L'être humain qui change de sexe peut difficilement procréer sauf par l'utilisation de la technologie, mais l'enfant stérilisé ne peut même plus se servir de la technologie, car son corps n'aura pas eu le temps de se développer assez. Voulant outrepasser la nature, la clinique de Boston reconnaît moins de droits à l'enfant que ce que la loi naturelle prévoit pour le mérou...

    Les promoteurs de l'idée objecteront que, justement, ils reconnaissent là des droits à l'enfant, alors que le mérou ne ferait que subir son destin, mais quel droit peut être sérieusement revendiqué sans pleine conscience de sa valeur ? Il s'agit de la même logique que celle qui consiste à prétendre que l'avortement thérapeutique est un droit pour l'enfant à naître. Dans ce dernier cas, on ne reconnaît pas au fœtus ou à l'embryon de personnalité juridique, mais on ose illogiquement prétendre lui accorder un droit à ne pas vivre. Dans le premier cas, on ne tient pas compte de l'immaturité de l'enfant dont on sait pourtant qu'il ne mesure pas l'importance de ses choix, n'ayant pas assez d'informations et de recul, et on prétend passer un contrat avec lui.

    Faisons un parallèle avec un procès impliquant l'Etat américain : si, en 2005, le gouvernement américain a perdu son procès contre l'industrie du tabac, c'est parce qu'il avait utilisé un mauvais argument de droit, et non parce que la Cour suprême rejetait, en soi, l'argument de la dépendance. Cette dépendance est créée sur la bas du mensonge publicitaire, notamment à l'endroit des jeunes encore trop influençables. A fortiori l'enfant qui accepte le risque de la stérilité ne le considère-t-il pas trop légèrement, sans idée de ce qu'il en est ? L'Etat du Massachussetts ne devrait-il pas intervenir ?

    C'est l'objet de l'autorité parentale de faire les choix importants à la place de l'enfant, le temps qu'il mûrisse. Court-circuiter cette autorité sans le souci de l'enfant, est une faute. Et si les parents cèdent et laissent traiter et opérer leurs enfants qui ne savent à quoi on les engage, leur autorité, comme toute autorité ineffective ou abusive peut et doit être déposée par la justice américaine. C'est un droit civil qui part du droit naturel. Au XIXe siècle, la thèse du droit naturel (due process of law) était défendue par bien des juges américains, mais même sans s'y référer, le juge devrait pouvoir intervenir pour des motifs de santé publique (empêcher la stérilisation) et surtout au nom de la protection de l'enfance. L'enfant, qu'il en soit conscient ou non, a besoin de ses parents et ce besoin est même une créance à laquelle ceux-ci sont tenus de répondre dans la mesure du possible. Cette créance comprend non seulement les soins et l'alimentation, mais également l'éducation et la direction de l'enfant.

    Par ailleurs, les instruments juridiques internationaux défendent clairement les droits de l'enfant : la Convention de l'ONU sur les Droits de l'enfant parle de son droit à être protégé par ses parents et l'Etat, notamment aux articles 3, 8 et 9 combinés, 18 et 19 combinés, 24 (quant à sa santé), 27 et 37 (quant aux traitements inhumains auxquels ont peut affilier ceux déshumanisants).

    Dans le poème Annabel Lee d'Edgar A. Poe, il est question d'une jeune fille à qui ses parents ont tenté d'ôter la capacité d'aimer, mais dont l'amour pour son ami et celui de ce dernier pour elle ont vaincu la mort. Dans la réalité, le traitement proposé par des compatriotes de Poe empêche la vie et la possibilité d'aimer pleinement. Comme dans le poème, restera aux enfants le songe.

    (Jean Degert) CPDH - 10/06/08

    Cellules souches embryonnaires et principe de précaution

     

    La Geron Corporation a annoncé, le 14 mai, que son projet de débuter la première expérience clinique à partir de cellules souches embryonnaires avait été suspendu par la Food and Drug Administration (FDA). Le premier test devait être pratiqué sur des personnes dont la moelle épinière présente des dommages.

    La société s'est vue notifier oralement cette décision de la FDA dont elle dit attendre les explications. Si Geron se dit déçu de cette décision qui intervient après quatre années de discussion, un analyste pense que cette suspension est préférable à une interdiction définitive.

    La FDA avait convoqué, le 10 avril, une réunion d'experts au terme de laquelle avait été émise l'exigence que de sévères mesures de précaution soient prises dans les tests impliquant des cellules souches embryonnaires. Selon le responsable du département de la thérapie cellulaire, il faudrait des preuves « particulièrement solides » de l'efficacité des traitements à partir de cellules souches embryonnaires. Il ajoute que l'agence pourrait se montrer plus exigeante que pour les médicaments conventionnels : les tests s'ils venaient à être autorisés pourraient durer plus longtemps afin de balayer le maximum de doutes.

    La compagnie se prononcera sur la suite une fois qu'elle sera fixée sur les intentions de la FDA.

    NDLR. Des équipes américaine et japonaise ont réussi à transformer des cellules de peau en cellules souches, ce qui permet de ne plus effectuer de recherches à partir des cellules souches embryonnaires. Si les recherches de Geron avaient débuté avant l'officialisation de ce succès américano-nippon, il n'en reste pas moins que même en cas de réussite, leur intérêt est désormais caduc. D'autant que depuis quelques années, l'utilisation de cellules souches du sang de cordon a fait ses preuves, ces cellules étant pluripotentes, c'est-à-dire capables de fabriquer de nouvelles cellules en fonction des besoins. Ces deux démarches alternatives ne posent aucun problème éthique. Récemment déjà, le président du National Stem Cell Network avait admis que les recherches sur les cellules souches embryonnaires étaient, pour le moment, infructueuses.

    CPDH - 02/06/08 (source : The New York Times)

     
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